12. Malgré les articles 9 à 11, le Syndicat répartit les volumes de bois à mettre en marché dans les essences à marché restreint, proportionnellement aux volumes disponibles des producteurs, selon l’ordre d’entrée des demandes de ces producteurs et prioritairement à ceux qui n’ont pas reçu ce contingent pour ces essences au cours des 2 années précédentes.